Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°511

17 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, », sont insérés les mots « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; »

II. – Alinéas 10 et 12

Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou d’une suspension

III. – Alinéas 16, 17, première phrase et 19

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

IV. – Alinéa 17, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

Objet

Cet amendement permet de graduer les sanctions applicables aux fournisseurs d'électricité selon la gravité du manquement constaté : l'autorisation de fourniture pourra être selon les cas retirée ou simplement suspendue.

Un autre cas doit aussi être prévu : celui où le gestionnaire de réseau (Enedis ou les entreprises locales de distribution peut être conduit à résilier le contrat d’accès au réseau conclu avec un fournisseur si ce dernier ne remplit pas ses obligations.

Dans tous les cas, un fournisseur de secours sera désigné pour assurer la continuité d’approvisionnement des clients.