Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°511
17 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, », sont insérés les mots « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; »
II. – Alinéas 10 et 12
Après le mot :
retrait
insérer les mots :
ou d’une suspension
III. – Alinéas 16, 17, première phrase et 19
Après le mot :
retirée
insérer les mots :
ou suspendue
IV. – Alinéa 17, dernière phrase
Remplacer les mots :
ou le retrait
par les mots :
, le retrait ou la suspension
Objet
Cet amendement permet de graduer les sanctions applicables aux fournisseurs d'électricité selon la gravité du manquement constaté : l'autorisation de fourniture pourra être selon les cas retirée ou simplement suspendue.
Un autre cas doit aussi être prévu : celui où le gestionnaire de réseau (Enedis ou les entreprises locales de distribution peut être conduit à résilier le contrat d’accès au réseau conclu avec un fournisseur si ce dernier ne remplit pas ses obligations.
Dans tous les cas, un fournisseur de secours sera désigné pour assurer la continuité d’approvisionnement des clients.