Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°498
17 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 6 SEPTIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.
II. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
Ces garanties d’origine
par les mots :
Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
En commission, le principe d'un accès privilégié des collectivités aux garanties d'origine issues des installations de biogaz situées sur leur territoire avait été introduit.
Cet amendement va plus loin en donnant aux communes qui accueillent une installation de production de biogaz injecté bénéficiant d’un soutien public les garanties d’origine de ladite installation, si la commune en fait la demande auprès du ministre chargé de l’énergie.
Ces garanties d’origine auront vocation à être utilisées afin d’attester du caractère renouvelable du gaz consommé par la commune, ce qui permettra à la commune de valoriser de manière visible son soutien au développement de l’installation et raffermira le lien entre la production de biogaz et le territoire dont elle est issue.