Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°497
17 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 6 QUATER
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II. – Les obligations prévues par le présent article sont applicables aux demandes d’autorisations créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol pour les constructions industrielles, artisanales, les entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Elles sont applicables à tout projet commercial soumis à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce.
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier et simplifier l'article 6 quater.
Sa rédaction en l'état présente en effet quelques incertitudes juridiques : le cas des extensions et annexes était insuffisamment précisé, les modalités de calcul du seuil de 30 %, notamment son assiette, pouvaient être diversement comprises.
Afin de prévenir toute insécurité juridique, cet amendement réécrit l'article 6 quater de façon plus lisible en précisant tout d'abord le principe de l'obligation générale, puis les types de constructions qui devront intégrer ces dispositifs énergétiques, les modalités du calcul des 30 % et enfin certaines dérogations.
La méthodologie de calcul est donc simplifiée : désormais, l'obligation s'appliquera à toute création de surface de bâtiment et ombrières de stationnement de plus de 1 000 m², y compris les opérations de démolition-reconstruction.
Elle pourra être remplie de plusieurs façons : soit en intégrant des dispositifs énergétiques sur la toiture du bâtiment, soit en les intégrant sur les ombrières des parkings, soit sur les deux, pourvu que la surface ainsi équipée représente 30 % de la surface totale nouvellement bâtie. Des exceptions sont prévues afin de tenir compte des difficultés inhérentes à ce type de projets ou des cas particuliers des installations classées pour la protection de l'environnement.
Cet amendement sécurise donc juridiquement le dispositif de cet article. Il confirme en outre la souplesse que l'article 6 quater entend apporter aux porteurs de projets dans le respect de cette obligation énergétique.