Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°490
16 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A
Après l’article 6 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. »
2° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. »
3° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le vingt-sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la phrase précédente. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 ; » ;
b) Au début du vingt-septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention : «14° bis ».
Objet
Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital « d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ».
Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d’interprétation susceptible d’affecter la sécurité juridique des prises de participation décidées par les communes et leurs groupements. Il apparaît donc préférable de la remplacer par l’expression limitrophe qui apparaît plus clair. La notion de territoire limitrophe doit être appréciée différemment selon que la prise de participation est effectuée par une commune ou un groupement de communes. S’il s’agit d’une commune, le territoire limitrophe s’entend comme celui des communes voisines. S’agissant des groupements de communes, le caractère limitrophe correspond aux territoires des groupements de communes voisins.
Par ailleurs, l’expérience montre que dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, l’investissement n’est pas toujours réalisé directement dans la société de production d’énergie renouvelable mais par l’intermédiaire d’une société dont l’objet consiste à investir dans les sociétés de production d’énergie renouvelable. Or l’article L. 2253-1 ne permet qu’une participation directe au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable. Une intervention, indirecte, au travers d’une structure intermédiaire n’est donc pas possible en l’état.
Le présent amendement entend lever cet obstacle. Cette nouvelle possibilité doit cependant être assortie de plusieurs limites afin d’éviter qu’elle ne soit utilisée pour intervenir dans un autre domaine que celui de la production d’énergie renouvelable et au-delà du territoire des communes et de leurs groupements ou des territoires limitrophes. En effet, les sociétés intermédiaires devront avoir pour unique objet la prise de participation au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable dont les installations se trouvent sur le territoire des communes et des groupements actionnaires ou sur des territoires qui leur sont limitrophes.
Enfin, l’article L. 2253-1 actuel ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l’octroi d’avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société. Au regard du droit applicable, la question de l’octroi par les communes et les groupements actionnaires d’avances en compte courant soulève la même difficulté que celle qui a conduit le législateur, à l’occasion de la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, à adopter une disposition qui autorise expressément les collectivités et les groupements à consentir, sous certaines conditions, des avances en compte courant aux SEML dont ils sont actionnaires. Le Conseil d’Etat avait alors assimilé les avances en compte courant à des aides économique qu’il n’était possible d’octroyer qu’en complément de la Région. Le présent amendement entend régler la difficulté de la même façon en prévoyant expressément la possibilité pour les communes et leurs groupements d’allouer des avances en compte courant aux sociétés par actions ou aux sociétés par action simplifiée ayant pour objet la production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires, dans les conditions, toutefois, prévues à l’article L. 1522-5, applicable aux SEML, afin de préserver leur situation financière et budgétaire.
Le présent amendement vise également à mettre en cohérence les dispositions relatives aux départements et aux régions.