Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°437 rect.

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, M. MANABLE, Mme MONIER, MM. ROGER et MARIE, Mme BLONDIN et MM. KERROUCHE et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Transport de personnes de marchandises ou de déménagement

« Art. L. 122-…. – Les messages publicitaires en faveur de la commercialisation ou de l’organisation d’une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagements doivent être assortis d’un message indiquant la quantité moyenne de dioxyde de carbone émise, par kilomètre et par personne, par le mode de transport concerné. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les publicités en faveur des prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagements indiquent la quantité de CO2 émise en moyenne, par kilomètre et par personne. 

D’ores et déjà, l’article L. 1431-3 du code des transports oblige à toute personne qui commercialise ou organise une telle prestation d’informer le bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Les auteurs de cet amendement souhaitent s’inscrire dans cette logique d’information des usagers concernant la consommation énergétique induite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.