Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°383 rect. bis
16 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MENONVILLE, DECOOL, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC et MALHURET
ARTICLE 3 BIS
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Alinéa 1
1° Après le mot :
maximal
insérer les mots :
de 330 kWh
2° Supprimer les mots :
et finale
Objet
L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique.
Cette mesure visait clairement à exclure de la location les passoires thermiques, c’est à dire les logements dont la consommation énergétique est excessive car ils sont mal isolés ou ont des dispositifs de chauffage déficients, afin d’inciter les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.
L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE).
Ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10 % de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…). La majorité de ces ménages sont locataires d’après l’ONPE. Par ailleurs, plus de 30 % des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur Diagnostic de Performance Énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré.
L’article 12 de la loi de transition énergétique était donc essentiel non seulement en raison de son enjeu énergétique et climatique, réduire la consommation des logements les plus énergivores français, et de son enjeu social, répondre aux difficultés de milliers de ménages qui peinent à payer leur facture énergétique ou renoncent à chauffer leur logement.
Le décret d’application de cet article réduit toutefois significativement la portée de la mesure. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, ce décret fixe plusieurs critères flous et partiels (des murs « présentant une étanchéité à l’air suffisante », une « aération suffisante adaptée à une occupation normale du logement » …). Cette mesure n’indique que des critères de décence non quantifiables, et n’incite pas à effectuer des travaux permettant d’améliorer significativement performance énergétique.
L’article 3 bis adopté par les députés a donc le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kWh par m2 et par an en énergie finale. Avec un tel seuil, la mesure ne concernerait que 200 000 logements (les pires passoires thermiques de France, allant au maximum de la catégorie G). Or, la moitié du parc locatif privé français est aujourd’hui constituée de passoires thermiques et des millions de locataires sont donc condamnés à vivre dans des logements mal isolés et à payer d’importantes factures énergétiques. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le Gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.