Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°342
15 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le I du présent article entre
par les mots :
Les I et I bis entrent
III. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
du I
par les références :
des I et I bis
Objet
Le présent amendement a pour objet, tout en gardant l’esprit du présent article, de sécuriser le dispositif faisant entrer dans le champ de l’indécence les logements dont la consommation d’énergie est excessive. Afin de tenir compte des règles de fonctionnement de la copropriété, il prévoit, que les mesures que peut prononcer le juge afin de respecter l’obligation d’atteindre un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil d’indécence, ne puissent s’appliquer dès lors que, le copropriétaire démontre qu’il n’a pas pu faire les travaux nécessaires dans les parties communes du fait des règles de décision au sein des copropriétés. Il doit justifier dans ce cas, compte tenu des caractéristiques du bâtiment, que les travaux nécessaires sont à effectuer sur les parties communes. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est à la fois plus adapté et pertinent compte tenu des caractéristiques de la copropriété de faire des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des parties communes que des travaux d’isolation des murs par l’intérieur en partie privative.