Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°333

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEPTIES

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Alinéa 37

Remplacer les mots :

de dix-huit mois

par les mots :

d’un an

Objet

L’amendement vise à programmer l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi énergie climat.

Un décalage de l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz dix-huit mois après la promulgation de la loi énergie climat conduit en effet à prolonger les risques associés au dispositif de garantie d'origine de biogaz actuellement en vigueur. Ce dispositif repose notamment sur une déduction de la valeur de garantie d'origine lors de la compensation des charges de service public supportées par les fournisseurs de gaz naturel. La justification de ce dispositif requiert au préalable de pouvoir disposer d'une référence sur le prix des garanties d'origine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce manquement induit un risque de surcompensation des fournisseurs de gaz naturel, contraire à la réglementation européenne.

Un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz est suffisant pour faciliter l’adaptation des acteurs de la filière de production de biogaz.

La réforme du dispositif de garantie d’origine est en effet sans impact direct pour les producteurs de biogaz et les porteurs de projet. Dans le dispositif de garantie d’origine de biogaz actuellement en vigueur, les garanties d’origine sont commercialisées par les fournisseurs de gaz naturel et la valeur partagée entre les fournisseurs de gaz naturel et l’Etat. Avec la réforme proposée, les garanties d’origine sont commercialisées aux enchères par un organisme désigné par l’Etat et la valeur est conservée par l’Etat. Des dispositions, comme le renforcement du dispositif d’acheteur en dernier ressort, sont par ailleurs prévues pour limiter les impacts indirects.