Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°328
15 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3 BIS C
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 1
1° Après le mot :
bâtiments
insérer les mots :
ou parties de bâtiment à usage d’habitation
2° Après le mot :
bâtiment
insérer les mots :
ou partie de bâtiment
Objet
L’article 3 bis C a pour objet de stabiliser la définition des logements qualifiés de « passoires thermiques » ou d’ « énergivores » dans les différentes dispositions du présent projet de loi et d’autres dispositifs existants.
Dans ce cadre, le présent amendement vise à prendre en considération le cas des appartements, et à restreindre le champ de l’article 3 bis C aux seuls biens immobiliers à usage résidentiel.