Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°30 rect.
16 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL
ARTICLE 3 BIS
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du même article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, le seuil maximal de consommation d’énergie finale ne peut être supérieur à 450 kilowattheures par mètre carré et par an. »
Objet
Le présent amendement vise à considérer explicitement que les logements classés G au niveau de leur performance énergétique ne remplissent pas les critères de décence d’un logement à compter du 1er janvier 2022.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.