Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°219 rect. bis
16 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme GUIDEZ
ARTICLE 3 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.
« Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.
L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.
Il semble que cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques". Par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.
Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements mis en location dont la performance énergétique est mauvaise. Cette solution permet d’éviter de laisser vacants des logements et d’inciter les propriétaires à rénover les logements faiblement isolés.
Dépendant des caractéristiques locatives propre à chaque territoire, l’amendement prévoit que le niveau de plafonnement des loyers soit défini par un arrêté préfectoral.
Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.