Projet de loi Pour une école de la confiance
Direction de la Séance
N°488 rect.
13 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 474 , 473 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Tombé |
à l'amendement n° 264 rect. quater de M. GROSPERRIN
présenté par
Mme Laure DARCOS
ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)
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Amendement n° 264, alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 421-19-20. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4.
« Il comprend, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement, comportant notamment des représentants élus du personnel des écoles de l'établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves, comportant notamment des représentants élus des parents d'élèves et élèves des écoles de l'établissement ;
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
Objet
Cet amendement vise à préciser la composition du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement du socle commun.
Il assure la présence des représentants des collectivités territoriales à l'origine de la création de ce dernier ainsi que des représentants élus des personnels de l'établissement et des parents d'élèves.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).