Projet de loi Pour une école de la confiance
Direction de la Séance
N°403
9 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 474 , 473 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 4 adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en apportant deux modifications.
D’une part, cet amendement clarifie les possibilités de révision de l’accompagnement financier de l’Etat en permettant aux collectivités territoriales de faire constater une augmentation de leurs dépenses obligatoires en raison de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire au cours des trois années scolaires (2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022).
L’obligation d’une réévaluation annuelle adoptée par l’Assemblée nationale pourrait notamment conduire à supprimer des ressources nouvelles accordées au titre de l’année n dès lors qu’une diminution des dépenses obligatoires serait constatée au cours de l’année n+1.
L’amendement précise par ailleurs que l’augmentation s’apprécie par rapport aux dépenses obligatoires prises en charge au cours de l’année scolaire 2018-2019.
D’autre part, cet amendement supprime une disposition législative inutile relative à la substitution d’un établissement public de coopération intercommunale à une commune dans l’exercice de la compétence scolaire.