Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°951
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 39
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application du décret susvisé, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.
II. – Alinéa 20
Remplacer la référence :
L. 3316-3
par la référence :
L. 3316-4
Objet
L’article 39 prévoit que les règles spécifiques définies par le décret et la négociation collective (avenant territorial à la convention collective du transport public urbain) en matière de temps de travail et de repos doivent s’appliquer à tout conducteur de bus dont le parcours s’effectue majoritairement dans le périmètre de la zone dense urbaine parisienne et francilienne.
Le présent amendement vise à garantir que ce cadre social territorialisé s’applique dans tous les cas, indépendamment de la convention collective applicable au titre de l’activité principale de l’entreprise qui remporte le lot.
Par exemple, si une entreprise dont l’activité principale relève majoritairement du transport routier inter-urbain exploite des lignes urbaines dans la zone dense francilienne, elle devra appliquer aux conducteurs travaillant sur ces lignes les règles du décret et, le cas échéant de l’avenant territorial, en matière de temps de travail et de repos.