Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°949
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 39
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 13
Après le mot :
modalités
insérer les mots :
de fractionnement et
II. – Après l’alinéa 13
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;
« 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 du code du travail ;
« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-44 du même code du travail applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;
« 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121-18 dudit code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;
« 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.
Objet
Afin de garantir la continuité du service et la sécurité des circulations au sein d’un périmètre géographique parisien et francilien caractérisé par des conditions spécifiques d’exploitation des bus, l’amendement complète la liste des dérogations possibles à certaines dispositions législatives du code du travail en matière de durée du travail, de congés et de repos des machinistes receveurs opérant à l’intérieur de ce périmètre.
L’amendement ne fixe pas lui-même le contenu des règles applicables mais autorise le pouvoir réglementaire à le faire en vue de définir un « cadre social territorialisé » qui s’appuiera sur le décret du 14 février 2000 sur la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain et, si les partenaires sociaux de la branche le décident, sur un avenant territorial à la convention collective du transport public urbain. Continuant de s’appliquer en l’état aux salariés de la branche, le décret de 2000 sera complété par une annexe définissant les règles spécifiques applicables en matière de durée du travail et de repos aux conducteurs de bus opérant sur des lignes dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone urbaine dense francilienne.
Ces règles spécifiques pourront porter sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la réduction du repos quotidien et l’adaptation du délai de prévenance en cas de changement d’horaire par l’employeur ainsi que sur les contreparties associées en matière de repos, de jours de congés et de modalités de fixation des jours fériés chômés, qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des circulations.
Ces dispositions pourront s’inspirer de celles actuellement en vigueur à la RATP.