Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°941 rect.
15 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux 2° et 3° , soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ;
2° L’article L. 5612-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II »
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire immatriculé au Registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées à l’alinéa précédent, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant l’immatriculation. »
Objet
Le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français doivent justifier d’un certain niveau de connaissance de la langue française et du droit français, permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi, notamment en matière de sécurité et de sûreté.
Ces conditions ont parfois créé des difficultés pour les armateurs souhaitant mettre des navires sous pavillon français, en raison du manque de personnels répondant aux conditions requises. Les capitaines et suppléant disposant de brevets français répondent en raison de leur formation, à ces conditions, mais les armateurs emploient aussi des capitaines et suppléant communautaires qui répondent aux conditions de nationalité, mais pas nécessairement aux conditions de connaissance.
Les conditions de connaissance de la langue et du droit français pourraient ainsi être un frein à l’immatriculation de navires sous pavillon français, par exemple pour des armateurs ayant besoin de repavillonner un nombre de navires significatifs dans un délai court comme, par exemple, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Afin de faciliter l’immatriculation de navires sous pavillon français et ainsi de favoriser la croissance du pavillon français, la mesure en objet permet un assouplissement temporaire des conditions de connaissance linguistique et juridique des capitaines et suppléant, dans le cadre de nouvelles immatriculations.
L’objet de cet assouplissement est de donner le temps aux armateurs de procéder aux formations existantes nécessaires pour que leurs capitaines et suppléants communautaires puissent répondre aux conditions de connaissance.
Cette mesure a été présentée au conseil supérieur de la marine marchande.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 37 vers un article additionnel après l'article 35).