Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°939
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 31
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 53
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;
« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit d’étendre le champ d’application de l’article L. 325-1-2 du code de la route qui permet aux forces de l’ordre sur autorisation du préfet de procéder à l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule pendant une durée de 7 jours afin d’écarter provisoirement de la route l’auteur d’un délit de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite après usage de stupéfiants ou de conduite sans permis de conduire.
Le dispositif, créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour permettre la mise en fourrière du véhicule de l’auteur d’un dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée. Cette extension a permis aux préfets et aux services de police et de gendarmerie de pleinement s’en saisir pour lutter contre les grands excès de vitesse.
Le présent amendement met en œuvre la mesure n° 14 du Comité interministériel de la sécurité routière tenu le 9 janvier 2018 et a pour objectifs de faire diminuer l’accidentalité et la mortalité routières, liées notamment aux conduites addictives, et de s’inscrire dans une logique de dissuasion et de prévention. Selon le bilan de l’accidentalité de l’année 2017 établi par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 778 personnes ont été tuées dans un accident avec alcool, soit 30 % des personnes tuées sur les routes, 494 personnes ont été tuées dans un accident avec stupéfiants et 237 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sans permis de conduire.
L’amendement simplifiera les tâches à accomplir pour les forces de l’ordre et pour les Parquets dans la mesure où le délai de 7 jours de mise en fourrière permettra aux procureurs de la République de se prononcer, au titre de leurs prérogatives, sur la mise en fourrière judiciaire du véhicule en vue de statuer par la suite sur sa confiscation.
Il convient de préciser que les travaux, menés par le Gouvernement, de modernisation et de simplification des procédures applicables aux véhicules en fourrière permettront de limiter les frais de fourrière pesant sur les auteurs d’infractions graves et de faciliter leurs démarches pour récupérer plus rapidement leur véhicule.
Par cet amendement, le Gouvernement entend assurer la protection de l’ensemble des usagers de la route et répondre aux attentes des concitoyens concernant une lutte plus efficace contre les comportements les plus graves au volant.