Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°932

14 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I.- Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1231-17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.

« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur :

« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.

II. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

dans l’autorisation d’exploiter

Objet

L’amendement adopté par la commission introduit un régime d’autorisation préalable pour les opérateurs « free floating » avec la mise en place d’une redevance d’occupation du domaine public par véhicule. Le texte prévoit que les communes au titre de leur compétence sur la voirie qui mettent en place des régimes d’autorisation préalable en consultant les autorités organisatrices de la mobilité. Cela a pour effet de limiter la capacité des autorités organisatrices de la mobilité à structurer le secteur.

L’objectif du gouvernement est de parvenir à un équilibre qui permette aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place et de réguler ces services tout en respectant les prérogatives des collectivités compétentes sur la voirie.

Le gouvernement travaille avec l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration d’un texte équilibré qui permette le développement du secteur avec les problématiques de sécurité, de stationnement et d’aménagement urbain.

 Il est donc proposé par le gouvernement de revenir à la version initiale du texte et de poursuivre le travail avec les acteurs (collectivités et opérateurs de services de mobilité).