Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°929
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Rendre accessibles les données des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :
- aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, pour la finalité de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, aux fins de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;
- aux gestionnaires d’infrastructures routières pour la finalité de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;
- aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports pour la finalité de connaissance du trafic routier.
Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents ;
2° Rendre accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports ;
3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
4° Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation, par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
5° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;
6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement tient compte des échanges intervenus avec la commission des lois et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et en particulier avec leurs rapporteurs. Il propose une nouvelle version de l’article 13 initialement présenté, précisé dans ses finalités, qui vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure du domaine de la loi permettant :
- de rendre accessibles des données des véhicules à moteur aux autorités publiques titulaires de missions de service public (connaissance du trafic routier, de l’infrastructure routière, de détection des accidents, d’analyse des accidents) ;
-de permettre aux fabricants des véhicules la correction télématique des défauts de sécurité et l’accès aux données de circulation pour améliorer les systèmes de délégation de conduite ;
- de permettre l’accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services liés au véhicule et à la mobilité.
L’article 13 modifié vise également à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure du domaine de la loi permettant de rendre accessibles les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins d’organisation de la mobilité.