Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°927 rect.
20 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire
II. – Après l’alinéa 3
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215-1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.
« Art. L. 1215-…. – Ile-de-France Mobilités, la région Ile-de-France, les départements de la région Ile-de-France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« À cet effet, Île-de-France Mobilités, la région Ile-de-France ainsi que les départements de la région Île-de-France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. »
III. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
En déclinaison du principe de coordination en matière de mobilité solidaire introduit en Commission, l’amendement proposé introduit un « plan d’action commun en faveur de la mobilité solidaire », ayant pour vocation à mettre en cohérence les interventions des différents acteurs en faveur de la mobilité des personnes les plus vulnérables, et les faire mieux dialoguer. Il décline ainsi le principe de coordination figurant dans la loi.
Ce plan est élaboré à l’échelle d’un bassin de mobilité regroupant les problématiques du quotidien pour l’accès à l’emploi, aux services publics, à la santé, à l’éducation et à la formation.
Il est placé sous la responsabilité conjointe de la région et du département, au titre de leur rôle majeur de coordination en matière d’organisation de la mobilité d’une part, de solidarité sociale et territoriale d’autre part. La région interviendra aussi en tant que responsable du développement économique. Il associe les acteurs de la sphère sociale, accompagnant au quotidien les personnes les plus fragiles.
L’amendement propose en outre de créer une section dédiée aux « Actions communes en faveur d'une mobilité solidaire" dans le nouveau "chapitre V - modalités de l'action commune des AOM" créé par l'article 4 (volet coordination de la LOM). C’est un aspect majeur de la loi.
L’amendement propose en outre une rédaction harmonisée pour l’Ile-de-France, associant dans le principe de coordination la Ville de Paris et la région Ile-de-France pour leurs compétences respectives par exemple en matière sociale et de développement économique.