Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°883 rect. bis
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD et LÉONHARDT, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»
II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
Objet
L'objet du présent amendement est de modifier à la hausse les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d’entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Est également prévu de codifier ces dispositions de la loi du 17 août 2015 dans le code de l’environnement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.