Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°877 rect. bis
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et DAUDIGNY
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»
II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224-7 et L.224-8 du code de l’environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, fixés à 60 grammes de CO2 par kilomètre par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017.
Ces proportions de véhicules propres sont fixées à 20 % pour les collectivités et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, et à 50 % pour l'État et ses établissements publics. Pour les flottes privées, elles sont fixées à hauteur de 10 % avant 2020.
Afin de poursuivre des objectifs cohérents et ambitieux de lutte contre les émissions de CO2, le présent amendement vise à réhausser les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d’entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Il est également proposé de transférer ces dispositions de la loi du 17 août 2015 au code de l’environnement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.