Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°825
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 22 TER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 228-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. »
Objet
L’existence de l’article L.228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir. Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée.
Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations.