Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°762 rect. ter
22 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Adopté |
présenté par
M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, SOLLOGOUB et Catherine FOURNIER
ARTICLE 40
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Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le péage sans barrière physique représente une évolution de l’expérience des usagers de l’autoroute s’agissant du mode d’acquittement du péage. Il s’agit d’usages nouveaux qu’il convient d’accompagner. L’article 40 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les usagers de s’acquitter du péage après leur passage (post-paiement), sans pour autant fixer ce délai de post-paiement.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.