Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°761 rect. bis
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER
ARTICLE 40
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I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
tout conducteur
par les mots :
toute personne
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle mentionnée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.
Objet
Cet amendement a pour objet d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121-2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. En effet, ce n’est pas nécessairement le conducteur qui est responsable pécuniairement de l’infraction, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Il s’agit donc d’apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.
Si l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121-2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.
Le même article prévoit par ailleurs la possibilité au titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule.
Cet amendement a donc pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.