Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°730
14 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Exception d'irrecevabilité |
---|---|
G | |
Irrecevable |
présenté par
M. RAMBAUD
ARTICLE 14
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Alinéa 1
Remplacer les mots :
relative au covoiturage, au transport d’utilité sociale et au transport public particulier de personnes dans les zones peu denses
par les mots :
facilitant les expérimentations d’innovations de mobilités proposant des solutions pertinentes
Objet
L’article 14 du projet de loi d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, pour instaurer des dérogations de niveau législatif permettant des expérimentations de solutions nouvelles de mobilité.
Cette disposition permettra aux acteurs de la mobilité - nombreux sur le territoire français, de développer des services innovants, agiles et complémentaires de l’offre existante de transports.
Bien que le covoiturage, le transport d’utilité sociale et la mobilité dans les zones peu denses soient des priorités évidentes, il serait restrictif de limiter l’expérimentation des mobilités uniquement à ces modes (covoiturage) ou destinations (utilité sociale, zones peu denses).
Il est essentiel de ne pas freiner l’innovation en définissant, a priori, une liste restrictive de domaines d’expérimentation possibles, qui par nature ne peut prendre en compte le champ des possibles de demain.
La multiplication des « projets pilotes » engagés en concertation avec les territoires participera au développement d’une mobilité plus agile, pour tous et plus propre ; elle renforcera la performance des services de mobilité au niveau national et dynamisera la compétitivité du secteur au niveau européen et international.
Eu égard à la vitalité actuelle du marché des nouvelles mobilités et aux implications en termes de compétitivité du secteur français que soulève cet article, le présent amendement propose de supprimer la liste restrictive des domaines d’expérimentation afin de ne pas risquer de freiner l’innovation dont le champ – par définition, ne peut pas être anticipé.