Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°7 rect. ter
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. PRIOU, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX, CHEVROLLIER et DUPLOMB, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAISON, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des pécheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. L’usage est étendu aux piétons dans les sites non classés ou non-inscrits. »
Objet
À l’origine, la servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux avait pour unique objet d’offrir des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse et pour le gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF). Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Cet accès occasionnel a été ouvert aux pêcheurs, détenteurs d’un droit de pêche sur le DPF, en 1963, ce qui n’a entraîné aucun conflit particulier et aucun impact compte tenu du caractère limité de la mesure.
Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi une difficulté à la fois pratique et juridique, puisque par ailleurs les berges ne sont pas aménagées en ce sens.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables tant pour la sécurité des piétons (zones dangereuses pour les piétons, difficultés d’accès pour les services publics de secours, insécurité, …), que pour la préservation des espaces naturels (biodiversité, intégrité du paysage et des sites, zones sensibles) ou encore pour le respect de la propriété privée (dérives d’usage, passage de VTT sur l’emprise, débordements au-delà des 3,25m, pique-niques et campings sauvages, …). Les tentatives d’application de cette loi en l’état provoquent aujourd’hui de nombreux troubles à l’ordre public.
La création de tels cheminements, potentiellement soumis à une fréquentation massive, a des effets indésirables indéniables, notamment sur les sites classés ou inscrits. Ces espaces naturels ou formations naturelles remarquables dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...) subissent des modifications d’états ou d’apparence liées à la création des cheminements.
Les zones humides, nombreuses en bordure des rivières et des plans d’eau, ne bénéficiant pas de protections particulières, sont directement impactées par l’ouverture de la servitude de marchepied.
L’accès au public par la création de ladite servitude sans la mise en place des dispositifs de protection notamment dans les sites classés et inscrits, met directement en danger :
-L’habitat des nombreuses espèces animales sédentaires et migratrices qui trouvent refuge sur les rives des rivières et des plans d’eau,-
- La biodiversité de la ripisylve par la destruction des berges restées à l’état naturel,
-L’intégrité du paysage,
-Les continuités écologiques correspondant à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales.
La servitude de marchepied, appliquée sans discernement, viendrait de ce fait, en pleine contradiction avec la loi de la biodiversité, dont la volonté est de favoriser les « Trames vertes et bleues » visant à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont mis en évidence les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi.
Cet amendement en clarifiant la priorité dans la superposition des servitudes, propose une solution qui maintien l’extension faite aux piétons en 2006 tout en ménageant les zones classées et ou inscrites qui sont sensibles. Zones pour lesquelles l’autorité administrative compétente pourra favoriser le déploiement des « voies vertes » qui ont déjà été réalisées avec succès par de nombreuses collectivités en mettant en place des conventions de passage avec les propriétaires riverains à l’issue d’échanges concertés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.