Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°659 rect. quater
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. TEMAL, KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
Cet amendement vise à assurer la transmission de l’information entre les opérateurs de transports et les distributeurs afin que le consommateur puisse toujours avoir accès à l’ensemble des informations.
Ainsi, sur les comparateurs de prix de billets d’avion, et demain de trains avec l’ouverture à la concurrence, il s’agira d’informer le consommateur de l’intégralité de l’information et de ne pas découvrir des options couteuses en cours ou après paiement, dès les premiers clics.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.