Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°64 rect. quinquies

18 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et DANESI, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET et LEFÈVRE, Mmes DURANTON et MICOULEAU, MM. HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON, Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. DARNAUD et Mmes IMBERT et NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS

Après l'article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants et gazole ».

Objet

Dès 2004, la filière GPL s’est portée volontaire pour participer à la phase initiale du dispositif des CEE. La loi portant engagement national pour l’environnement a étendu le dispositif aux carburants.

Il se trouve que le GPL est le seul carburant alternatif concerné par ce dispositif.

Les conditions du marché et la complexité de mise en œuvre du dispositif fragilisent ces entreprises du secteur. En effet, le marché du GPL est en décroissance de 10% depuis 5 ans. Le réseau bien que suffisamment développé est fragile. Ce dispositif accroît la pression sur la filière qui continue d’investir, en particulier dans le développement du BioGPL.

Dans le projet de Programmation pluriannuelles de l’énergie 2019-2023, le Gouvernement fixe l’objectif de développer le carburant alternatif GPL et le BioGPL. Par cohérence et afin de soutenir le développement de ce carburant alternatif, il semble nécessaire de l’exclure du calcul des obligations de CEE.

Cet amendement vise à demander l’exclusion du GPL utilisé comme carburant du dispositif des CEE et d’une manière générale les carburants alternatifs dans leur ensemble.

Le cadre fixé par la Directive 2012/27/UE permettant aux Etats Membres de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d’énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d’énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportionnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.