Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°598 rect.

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

Un décret en Conseil d’État fixe les règles

par les mots :

Un accord collectif étendu après négociation entre les partenaires sociaux concernés ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe les règles communes

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La négociation collective prévue au premier alinéa du présent I est ouverte au plus tard trois mois suivant la promulgation de la loi n°     du     d’orientation des mobilités. En l’absence d’accord dans les dix-huit mois suivant l’ouverture de la négociation, un décret en Conseil d’État détermine au plus tard vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi n°     du     d'orientation des mobilités :

Objet

La loi et le règlement ne sauraient se substituer a priori au dialogue social et aux prérogatives de la négociation collective en matière d’organisation du travail dans un secteur d’activité. L’amendement vise à ce que la disposition légale se limite à imposer au secteur d’activité de se structurer, d’en fixer la temporisation dans l’objectif d’un accord collectif qui pourra être ensuite étendu par voie réglementaire.

Pour inciter à la négociation, la loi prévoit qu’à défaut d’accord, un décret supplétif puisse fixer les éléments adaptés à l’exploitation de ce secteur.

C’est le même principe qui avait été adopté à partir de 2006/2007 pour l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire et en premier lieu pour sa partie fret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).