Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°596 rect. bis
27 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2142-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture à la concurrence des lignes de bus en dehors du cadre de gestion de la Régie autonome des transports parisiens est reportée jusqu’au 1er janvier 2025, afin de ne pas créer de distorsion entre les différents réseaux de transport de la région Île-de-France. Des expérimentations limitées en nombre et de façons équivalentes entres les divers opérateurs, peuvent toutefois être menées avant cette date.
« Ces expérimentations donnent lieu à un suivi par une commission spécifique associant l’ensemble des acteurs concernés y compris les partenaires sociaux. Les expérimentations d’appels d’offre seront soumises à la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de cette commission, notamment en vue d’émettre un avis formalisé sur les conditions sociales obligatoires de leur réalisation.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation d’Île-de-France Mobilités et des organisations représentatives des salariés et des employeurs précise les conditions d’application des deux précédents alinéas. »
Objet
Au niveau de la région Ile-de-France les différentes phases d’ouverture à la concurrence pour les lignes de bus, n’ont pas été inscrites de manière concomitante selon les périmètres, ce qui pose d’importants problèmes en termes d’implantations des opérateurs et de mise en cause des équilibres qui avaient été trouvés jusqu’à présent.
Il est donc nécessaire de prévoir une certaine progressivité et des modalités de suivi organisées pour veiller à un juste encadrement de cette démarche.
Dans cette perspective, l’amendement prévoit de reporter la date de la première ouverture à la concurrence dans les conditions de droit commun, afin de créer dans cet intervalle les conditions d’une équité entre opérateurs; cet objectif n’est en effet pas atteignable avant l’horizon 2025.
Pour y parvenir, il est proposé de tester le nouveau système à mettre en place en effectuant des expérimentations afin de pouvoir en analyser les retours d’expériences y compris en ce qui concerne l’encadrement social des salariés.
Ce n’est que sous le bénéfice de telles expérimentations qu’une ouverture globale de ces marchés pourra se faire dans le cadre d’une concurrence socialement régulée et économiquement non faussée.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 38 vers un article additionnel après l'article 38).