Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°540 rect. quater
22 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Adopté |
présenté par
MM. BAZIN et HUSSON, Mme LAMURE, MM. BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN et Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO
ARTICLE 40
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le dispositif des péages sans barrière physique représentent une évolution de l’expérience des usagers des autoroutes eu égard au mode d’acquittement du péage qu'il convient d'accompagner. L’article 40 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les usagers de s’acquitter du péage après leur passage (post-paiement), sans pour autant fixer ce délai de post-paiement.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.