Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°519

14 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE 31

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 121-3, il est inséré un article L. 121-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-3-…. – Les infractions définies à l’article L. 121-3 peuvent être constatées par le biais de caméras disposées sur la voie publique.

« Lorsque ces infractions concernent l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes, d’aires piétonnes, de zones à trafic limité ou de zones à faible émissions et, afin de déterminer les véhicules autorisés à y circuler, les services de police et de gendarmerie nationales, les services de police municipale ou, à Paris le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris peuvent consulter le fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1, ainsi que les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ces mêmes services peuvent consulter le système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique, et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;

Objet

L’article L. 121-3 du code de la route rend le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule responsable par défaut de certaines infractions. Celles-ci peuvent donc être constatées sans interception du véhicule, notamment par le biais de la vidéo verbalisation.

Le présent amendement prévoit l’adjonction d’un article L. 121-3-1 au code de la route pour permettre la constatation d’un certain nombre d’infractions par l’usage de caméras.

Cet article prévoit également, pour ces mêmes infractions, la possibilité pour les agents verbalisateurs strictement énumérés à cet article de consulter les fichiers mis en place afin de s’assurer du respect des restrictions de la circulation dans certaines voies ou zones.