Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°513 rect.

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET et PONIATOWSKI et Mme CHAUVIN


ARTICLE 9

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Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire.

Objet

Le projet de loi d'orientation des mobilités a pour objectif de faire évoluer le rôle de la puissance publique pour l’adapter le mieux possible à la transformation générale des transports et aux particularités locales en matière de mobilité. C’est dans cet esprit que les autorités organisatrices de mobilité (AOM) ont été mises en place, pour répondre aux spécificités des territoires. Par ailleurs, les règles encadrant l’activité des taxis relèvent aussi du niveau local.

Dans les territoires les moins denses, l’ouverture des données des véhicules taxis peut permettre d’améliorer l’offre de mobilité, dans la mesure où les chauffeurs travaillent principalement sur rendez-vous et on donc un usage limité des applications en temps réel.  De plus, il n’existe pas sur ces territoires, d’économies d’échelle pour financer des dispositifs numériques privés.

En revanche, en agglomération, plus de 60% des chauffeurs de taxis sont déjà connectés à des plateformes et ont bien intégré le numérique dans leur activité. Une transmission obligatoire des données n’aurait pas d’impact sur l’offre déjà disponible via les applications. Au contraire, l’obligation pour les chauffeurs de répondre aux demandes du registre national provoquerait une désertion des stations physiques et appauvrirait l’offre pour les clients ne souhaitant pas recourir aux outils numériques.

Le présent amendement vise donc à laisser à chaque AOM la faculté de décider si l’ouverture des données de mobilité des véhicules taxis doit être obligatoire, en fonction des besoins du territoire relevant de sa compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.