Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°502 rect. bis
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE, LABORDE et JOUVE, M. CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER
Après l’article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux nuisances provoquées par les vibrations aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. Ce rapport est assorti de recommandations relatives à la lutte contre ces nuisances et à leur évaluation objective, au besoin par une unité de mesure spécifique, sur le modèle de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise à palier à une faiblesse dans la lutte contre les nuisances sonores aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. En effet, le domaine règlementaire ne prévoit aucun texte fixant des seuils de vibration à ne pas dépasser aux abords des lignes de chemin de fer, alors que ces limitations existent pour les installations classées pour la protection de l’environnement.
De manière générale, les vibrations et les bruits solidiens que ces dernières entraînent sont peu pris en compte par les pouvoirs publics dans les politiques en matière d’infrastructures, ce qui invisibilise une partie non négligeable des nuisances que ces équipements provoquent pour nombre de riverains.
Les nuisances vibratoires doivent donc être évaluées au même titre que les nuisances sonores « simples », et directement prise en compte dans la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transport ferroviaire. Une unité de mesure spécifique pourra y pourvoir.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.