Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°482 rect.
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. DANTEC, ARTANO, GOLD, LÉONHARDT et LABBÉ et Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231-3 le consulte également sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.
II. - Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° L’article L. 2121-9-1 est abrogé.
…- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 2018 1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.
Objet
Le comité des partenaires créé par l’article 4 de la LOM répond aux ambitions des comités de desserte ferroviaire qui avait été créés par le pacte ferroviaire. Pour éviter la multiplication des échelons de structures consultatives qui complexifient la gouvernance de la mobilité, sans plus-value notable, il est proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire (plus limité que le comité des partenaires prévus dans la LOM, car il ne concerne que le mode ferroviaire alors que le comité des partenaires est multimodal).