Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°415 rect. quater

21 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 5

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Alinéa 62

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 non soumise à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214-3 et qui n’a pas élaboré volontairement un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire.

Objet

L’un des objectifs principaux du projet de loi réside dans la couverture intégrale du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence s’étend notamment à la planification de sa politique de mobilité (article 1 du projet de loi).

Dans cette optique, son article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité (anciennement dénommés plans de déplacements urbains) et celui des plans de mobilité rurale créés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Afin de simplifier la lisibilité de l’architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité, à condition qu’elles n’aient pas déjà opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité.