Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°403 rect.
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Adopté |
présenté par
Mme VULLIEN
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du treizième alinéa du présent I ne sont alors pas applicables.
Objet
L’objet de cet amendement est de maintenir la possibilité offerte aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ne souhaitent pas organiser de services réguliers de transport de personnes de pouvoir instaurer un versement mobilité à taux réduit de 0,3% pour financer des services de mobilités actives ou relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteurs. Il est cependant important de veiller à ce que le taux réduit ne puisse pas être supérieur à 0,3%.
Or, l’article 2 prévoit, dans ses alinéas 12 et 13, que les communautés de communes, qui n’organisent pas de service régulier de transport public de personnes, puissent instaurer un versement mobilité au taux réduit de 0,3%. Tel que placé dans le texte, il leur serait également possible de bénéficier du bonus « communes touristiques » au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme qui permet de majorer de 0,2% le taux applicable. Elles pourraient donc, sans organiser de service régulier, instaurer un taux de versement mobilité de 0,50% beaucoup trop proche de celui d’une AOM de moins de 100 000 habitants qui organiserait, elle, un service régulier de transport public de personnes et qui ne pourrait pas bénéficier de la majoration « communes touristique » (0,55% pour les communes et 0,60% pour les intercommunalités).