Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°401
13 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme VULLIEN
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au deuxième alinéa du II du présent article
par les mots :
non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Alinéas 12, 13 et 19, premières phrases
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code
par le mot :
concernées
IV – Alinéa 15, première phrase
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code
par les mots :
non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
V. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
par le mot :
concernées
Objet
L’article 1erpermet aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire aux communes « isolées » non membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de rester autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur leurs territoires.
Le présent amendement propose de simplifier l’écriture de ces dispositions en préférant le terme « non membre d’un EPCI à fiscalité propre », à la référence au V. de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.