Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°360
13 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ASSASSI, M. GONTARD
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 22 TER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 228-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. »
Objet
L’article L.228-2 du code de l’environnement a permis depuis 1996 la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables mais sa rédaction a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives dont il convient de tirer les enseignements. Cet amendement propose donc une nouvelle rédaction qui répond à cinq objectifs.
De plus en plus de cyclistes souhaitent se déplacer à vélo entre les agglomérations en toute sécurité sans que la voirie départementale ne le permette car la sécurisation des itinéraires est actuellement à la seule discrétion des maîtres d’ouvrage. Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée. Ces dispositions permettront ainsi de construire progressivement un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations. C’était l’objectif initial de la loi LAURE, mais la jurisprudence l’a interprété différemment. Cet amendement élargit donc le dispositif à toutes les voies (hors autoroute et voies rapides).
Dans la même logique, il vise à ajouter un critère de continuité des itinéraires cyclables pour pallier leur interruption régulière qui expose les usagers du vélo à un risque d’accident important, notamment au niveau des carrefours.
En outre, la possibilité actuelle de satisfaire l’obligation légale par un simple « marquage au sol » a permis à certains maîtres d’ouvrage de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d’ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois extrêmement denses et dangereuses.
Il convient dès lors de corriger cela en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l’option choisie, « sécurisés ».
Cet amendement vise ensuite à repréciser la notion de « besoins et contraintes de la circulation » en le repositionnant dans la phrase. En effet, celle-ci ne doit pas être utilisée pour apprécier la possibilité ou non de réaliser un aménagement cyclable en fonction des contraintes de circulation, mais pour apprécier le type d’aménagement cyclable à réaliser en fonction des contraintes de circulation. La formulation précédente a entraîné à plusieurs reprises la remise en cause de la mise en œuvre des aménagements cyclables dans l’interprétation de la jurisprudence administrative.
Enfin, l’amendement vise à supprimer la référence aux orientations du plan de déplacements urbains qui n’ont pas d’effet sur l’obligation posée et n’a pas d’autre effet que de générer de la confusion et du contentieux.