Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°349 rect. bis
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. KAROUTCHI, BASCHER, BONHOMME, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GINESTA, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, SIDO, VIAL et VOGEL
ARTICLE 1ER
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Alinéas 73 et 74
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-4-.... – I. - Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d'exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.