Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°337 rect.
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, M. MAYET, Mme DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD et GREMILLET, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RAPIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.
« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. Le renforcement ou le déploiement des stations d’avitaillement ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation »
Objet
L’article 38 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions, c’est-à-dire les véhicules émettant entre
0 et 20 grammes de CO₂ par kilomètre.
La loi de 2015 semble toutefois trop restrictive pour deux raisons :
Tout d’abord, les ayants droits sont trop peu nombreux. En l’état, seuls les véhicules à très faibles émissions selon une comptabilisation dite « du réservoir à la roue » sont concernés. C’est un premier signe positif, mais il semble stratégique d’ouvrir la disposition aux véhicules à carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 :
- l'électricité ;
- l'hydrogène ;
- les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
- les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL)
En outre, cette disposition reste non obligatoire pour le concessionnaire d’autoroutes. A ce jour, aucun concessionnaire ne propose de tarifs préférentiels pour véhicules écologiques. Il convient donc de remplacer la simple possibilité de différenciation des abonnements, par une obligation de tarification réduite en faveur des véhicules à carburants alternatifs.
Par ailleurs, cet amendement prévoit une obligation pour les concessionnaires de mettre en place une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs. En effet, la présence de réseaux d’énergies alternatives cohérents, sur ce territoire concédé, est un élément clé de l’essor des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs.
Cet amendement aurait l'avantage de rendre obligatoire l'introduction d'un mécanisme de tarification vertueux et de déploiement de stations d’avitaillement, tout en respectant l'équilibre des contrats de concessions existants, puisqu'il ne s’imposerait qu'en cas de renouvellement ou de modification d'une convention de délégation, c'est-à-dire dans le cas où une société d'autoroutes et l'État se mettent d'accord pour modifier les termes du contrat.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.