Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°309 rect.
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET, GREMILLET et PONIATOWSKI et Mme CHAUVIN
ARTICLE 9
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Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Objet
L’article 9 du projet de loi d’orientation des mobilités intègre en droit français les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Ce règlement fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire, mais également améliorer l’information de l’usager afin de lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité.
Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d’un accord de licence.
S’il convient de favoriser l’innovation en permettant l’étude de ces données, il est également essentiel de :
- garantir la confidentialité des informations transmises par chaque opérateur aux autorités, afin que la stratégie de déploiement d’un opérateur donné ne puisse être analysée par ses concurrents directs ;
- s’assurer que l’accès aux données agrégées ne permette pas à un opérateur de construire une situation dominante sur le marché. Compte tenu des ambitions de géants du numérique sur les enjeux de mobilités, acteurs le plus souvent non européens, il est essentiel de donner l’opportunité aux régions ou métropoles de refuser l’accès à un acteur qui viserait à consolider sa position dominante ou qui disposerait de moyens techniques et financiers de traitement lui offrant demain une position concurrentielle dominante.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.