Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°291 rect.
19 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY
ARTICLE 26
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques
par les mots :
dont 400 € pour les frais de carburants GPL, GNV, E85 et hydrogène, ainsi que pour les véhicules fonctionnant grâce à la technologie hybride-essence
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 permettra de créer un « forfait mobilités durables » dans les secteurs privé et public. Les entreprises et administrations pourront rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais, sous forme forfaitaire, de déplacement domicile-travail s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Ce « forfait », d'un montant maximum de 400 €, sera exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu.
Les salariés ou agents pourraient également être encouragés à utiliser des véhicules écologiques (électrique, hybride, hydrogène, GPL, GNV ou superéthanol E85). Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre le forfait mobilité à ces véhicules. Cela serait de nature à élargir le champ des solutions de mobilité durable dont peuvent disposer les agents et salariés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.