Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°186
12 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ASSASSI, M. GONTARD
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 38
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 2° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir par cet amendement, pour des raisons de cohérence du réseau et de l’offre, le fait qu’Ile de France Mobilités ne puisse imposer dans les appels d’offres qu’il lance pour l’exploitation des lignes, la clause dite « de la société dédiée » qui empêcherait ,de fait, l’EPIC RATP d’exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif. En outre, cette pratique qui tend à se généraliser de « société dédiée » n’apporte aucune plus-value en termes de qualité de l’offre. Le législateur doit donc encadrer son utilisation pour qu’elle ne soit pas utilisée comme l’outil de déstabilisation de l’opérateur historique.