Projet de loi Orientation des mobilités
Direction de la Séance
N°1038
20 mars 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 369 , 368 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l'accès à ce service ne peut être restreint, ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale, au minimum pour les personnes handicapées et à mobilité réduite disposant d'une carte mobilité et inclusion telle que définie au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
L'amendement vise à garantir la liberté de déplacement des personnes handicapées en supprimant le critère d'obligation de résidence sur le territoire pour bénéficier de l'accès aux TAD spécialisés dans le transport des personnes handicapées (PH) et des personnes à mobilité réduite (PMR). En effet, la plupart des TAD spécialisés dans le transport des PH/PMR prévoit une obligation de résidence, un dossier administratif voire parfois un passage devant une commission médicale.
La levée de l'obligation de résidence est pertinente et demandée par le défenseur des Droits.
Cependant elle doit être complétée la levée d'obligation de passage devant une commission médicale locale également demandé par le Défenseur des Droits. En outre la notion de PMR est plus large que le public coeur de cible de ces services. Il est donc nécessaire de sous-amender cet amendement en :
- ajoutant la levée d'obligation de passage devant une commission médicale
- restreignant cette double simplification aux seules PH/PMR ayant une carte mobilité inclusion avec handicap de plus de 80%