Projet de loi organique Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

Direction de la Séance

N°20

13 février 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 8 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Amendement n° 8, alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

Objet

Le conseil des ministres de la Polynésie française est compétent pour prendre les décisions relatives à l'attribution d'une aide financière d'un montant supérieur au seuil défini par l'assemblée ou à l'octroi d'une garantie d'emprunt à une personne morale, aux participations de la Polynésie française au capital de sociétés commerciales, ainsi qu'aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

Toutefois, ces décisions sont soumises à une procédure qui garantit le contrôle de l'assemblée de la Polynésie française sur les actes de l'exécutif.

En effet, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée est appelée à rendre un avis sur tout projet de décision, dans un délai de vingt jours ou, en cas d'urgence, de dix jours. À l'expiration de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée ou au sein de sa commission permanente si la demande en est faite par un cinquième de leurs membres. Sur le rapport de sa commission de contrôle, l'assemblée (ou sa commission permanente) peut saisir la chambre territoriale des comptes. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa transmission à l'assemblée, ou de quinze jours en cas d'urgence, que le projet peut être délibéré en conseil des ministres.

Sans doute les délais imposés par cette procédure sont-ils, dans certains cas, inutilement longs.

Afin d'accélérer la prise de décision sans nuire à la cohérence de la procédure ni réduire les pouvoirs de contrôle de l'assemblée, le présent sous-amendement prévoit :

- qu'un débat puisse être organisé à l'assemblée aussitôt que la commission de contrôle budgétaire et financier a rendu son avis ;

- que la demande de débat doive être formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission de l'avis de la commission de contrôle ou l'expiration du délai dont elle dispose pour se prononcer ;

- que le conseil des ministres soit autorisé à délibérer dès l'expiration de ce délai de cinq jours, si aucune demande de débat n'a été formulée.