Projet de loi organique Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Direction de la Séance
N°11
11 février 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 294 , 292 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
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Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante régie par le présent article est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation.
« Est également incompatible l’exercice :
« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Polynésie française ;
« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Polynésie française et des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction ;
« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction.
« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Polynésie française. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 4 dans la rédaction initiale du projet de loi.
En la matière, le Gouvernement a fait preuve de bon sens en s’inspirant directement du dispositif calédonien tel que complété par la loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie et accepté par les autorités calédoniennes.
Ce modèle s’est imposé à la Polynésie Française car il met en place les conditions qui assureront la préservation de l'indépendance de ces autorités.
La comparaison avec le statut général des AAI nationales n’est pas pertinente. Le territoire présente une superficie limitée comptant 275 000 habitants. Des liens existent entre différents acteurs de la vie publique et économique locales.
Le présent amendement entend répondre à notre préoccupation de prévoir des mesures pour assurer l'indépendance des membres de ces futures autorités afin de leur permettre d’exercer efficacement les missions de régulation qui leur seront confiées et d’assoir leur crédibilité.