Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019
Direction de la Séance
N°442 rect.
12 novembre 2018
(1ère lecture)
(n° 106 , 111 , 108)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mme MONIER, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » et remplacé par le mot : « deux » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; une deuxième part est constituée par » sont supprimés ;
3° Aux troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
4° Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Un taux de 2,25 % à la première part, y compris lorsqu’elle est négative ;
« b) Un taux de 20 % à la seconde part. » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la seconde part. En ce qui concerne le calcul de la première part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Après dix années de mesures défavorables au secteur, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d’exploitation (23M€ en 2017) et les entreprises de la répartition pourraient ne plus assurer à l’avenir le haut niveau de services qu’elles proposent aux pharmacies et à travers elles, aux patients.
La cour des comptes, dans son rapport de 2017 confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.
A la suite de l’examen du PLFSS pour 2018, une concertation s’est ouverte avec la Direction de la Sécurité Sociale. Les premiers échanges de cette concertation sont très décevants. Les premières propositions du ministère ne permettent pas d’assurer la pérennité de la répartition. Or, à travers elle, c’est bien le devenir de l’égalité territoriale d’accès aux médicaments qui est posée.
Cette question est un enjeu important pour nos concitoyens. Interrogés à l’occasion du lancement du premier observatoire de l’accès aux médicaments, ils sont en effet 92% à penser que l’égalité d’accès aux médicaments partout sur le territoire est essentielle. Ils sont également 89% à redouter la disparition de pharmacies qui jouent pourtant, dans les territoires ruraux, notamment un rôle majeur.
Compte tenu de la gravité de la situation et dans l’attente d’une solution soutenable négociée avec la DSS qui permette d’assurer la pérennité du modèle de la répartition pharmaceutique, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale qui instaure la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs. Une taxe qui correspond, pour les entreprises de la répartition à 200 millions d’euros pour une marge réglementée de 1,1 milliards d’euros. Cette taxe représente donc près de 20% de la marge, un prélèvement disproportionné par rapport à d’autres éléments de fiscalité applicable aux autres acteurs de la chaine du médicament.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.