Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019

Direction de la Séance

N°412 rect.

12 novembre 2018

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, des agences régionales de santé, des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, participent aux délibérations du comité technique le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le représentant des conseils départementaux au conseil stratégique dont la composition est fixée par les disposions de l’article R. 162-50-3 du présent code. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, l’émergence d’organisations innovantes dans le secteur médico-social, le comité technique saisit pour avis la conférence financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles compétente en fonction de la territorialité du projet. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la conférence financeurs et le délai dans lequel son avis est rendu. »

Objet

Cet amendement vise une représentation plus juste et plus équilibrée au sein du comité technique de l’innovation en santé afin que les différents co-financeurs de l'action médico-sociale puissent y être représentés et participer à ses travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.